A la lecture de ce document, les reproches ultérieurs formulés contre les intimés apparaissent difficilement compréhensibles et la simple éventualité d’une mise en poursuite de B.________ SA ne saurait les justifier (PV du 28 novembre 2012 p. 3 DO 3044 lignes 65-75). On relèvera enfin que les constatations du Ministère public selon lesquelles les revenus supplémentaires représentaient en fait une répartition de dividendes de B.________ SA entre les actionnaires (ainsi, pour 2006, 330'000 fr. pour A.________ [DO 2584] et 50'000 fr. pour D.________), n’ont là encore pas été véritablement contestés par les recourants ; or, on peine à Tribunal cantonal TC Page 9 de 12