S’agissant de la négligence grave, elle ne peut être retenue lorsque la personne pouvait s’appuyer sur des éléments sérieux, ou lorsqu’en définitive, l’appréciation par le ministère public des faits dénoncés est différente de la sienne (BSK StPO-DOMEISEN, 2011, ad art. 420 N 7). Commentant l’art. 427 al. 2 CPP, qui permet, en cas d’infraction sur plainte, de mettre les frais de procédure à la charge du plaignant qui a agi par négligence grave, la doctrine estime qu’il convient d’examiner si la personne a consciencieusement pesé le pour et le contre de la situation avant d’agir (CR CPP- CHAPUIS, 2011, ad art.