a) Les frais de procédure, soit les émoluments et les débours (art. 422 al. 1 CPP), sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve de dispositions contraires du code (art. 423 al. 1 CPP), par exemple lorsque le prévenu est condamné (art. 426 al. 1 CPP) ; lorsqu’il est acquitté ou que la procédure est classée, les frais de procédure sont donc supportés par l’Etat ; l’art. 427 CPP prévoit certes la possibilité de les faire supporter par la partie plaignante – respectivement le plaignant – dans certaines situations non réalisées en l’espèce, les infractions dénoncées le 17 février 2010 étant en particulier poursuivies d’office.