3. S’agissant de la décision concernant C.________, elle ne prévoit, dans son dispositif, que la prise en charge par les recourants de la moitié des frais judiciaires (487 fr.) mais non des frais de défense et du tort moral. Il s’agit manifestement d’une inadvertance, dès lors qu’il ressort indubitablement des motifs de la décision que le Ministère public entendait également faire supporter à B.________ SA et A.________ la moitié de ces indemnités. Les recourants ne l’ont du reste pas compris autrement (recours p. 3 § 3).