385 N 5, 6 et 20), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP dont les exigences sont relativement élevées, cf. STEPHENSON/THIRIET, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, ad art. 396 N 9). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).