1. a) L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, sont litigieuses dans les deux procédures la possibilité pour l’Etat de faire supporter aux recourants une partie des frais de procédure et des indemnités allouées aux intimés, cas échéant le montant de celles-ci. Les faits invoqués par le Ministère public pour mettre en œuvre l’action récursoire sont les mêmes. Les recours sont du reste identiques, de même que les déterminations des intimés. Les causes seront donc jointes et traitées dans le même arrêt.