{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-48_2014-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_48", "Checksum": "9d3cbc7eb540be6617d635b5d7cb8985"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.10.2014 502 2014 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2014 502 2014 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Cette disposition est également applicable lorsqu’une\nordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, consid. 1). L'indemnisation\nprévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée\npar celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4).\n\nEn l’espèce, le recours à un avocat ne se discute pas. L’établissement des déterminations du 28\nmars 2014, qui sont identiques, peut être estimé à environ 4 heures de travail au tarif horaire de\n270 fr., soit celui retenu de façon non contestée par le Ministère public, plus débours ; dans ces\nconditions, l’indemnité sera fixée à 1'200 fr., débours compris mais TVA (8 %) par 96 fr. en sus.\n\nSelon la jurisprudence fédérale, il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense\nrelatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). Il\ns'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de\nl'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans\nlesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette\ndernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective,\nles Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit\nun cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se\ntrouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la\nmesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et\nqu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie\nplaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45\nconsid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme\nen l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge des recourants\nsolidairement.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 12\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Les causes sont jointes.\n\nII. Les recours du 6 mars 2014 sont rejetés.\n\nPartant, les décisions du 20 février 2014 sont confirmées.\n\nIII. Le chiffre 4 du dispositif de la décision du 20 février 2014 concernant Antoine Schaer est\ncorrigé d’office et prend désormais la teneur suivante :\n\n« Une indemnité pour frais de défense de CHF 8'097.90 est allouée à C.________ ainsi\nqu’une réparation du tort moral de CHF 1'000.00. A ces montants s’ajoute l’intérêt\ncompensatoire de 5 % dès le 1er novembre 2011 (art. 429 CPP). Les parties plaignantes\nrembourseront à l’Etat la moitié de ces frais (art. 420 CPP). »\n\nIV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 2’214 fr. (émolument : 2’000 fr. ; débours :\n214 fr.) sont mis à la charge de B.________ SA et A.________ solidairement.\n\nV. Une indemnité de 1’296 fr., y compris 96 fr. de TVA, est allouée à C.________ et\nD.________ pour leurs frais de défense dans la procédure de recours. Celle-ci est mise à la\ncharge de B.________ SA et A.________ solidairement.\n\nVI. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 27 octobre 2014/jde\n\nPrésident Greffière\n"}