{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-48_2014-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_48", "Checksum": "9d3cbc7eb540be6617d635b5d7cb8985"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.10.2014 502 2014 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2014 502 2014 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Aucun comportement dolosif n’a pu être démontré, ni même\nrendu crédible, à l’encontre des intimés, les prétendus soupçons des recourants découlant\nessentiellement de la légèreté qu’ils avaient manifestée à divers égard et d’un certain flou qu’ils\navaient eux-mêmes contribué à créer. Comme l’a relevé le Ministère public, un justiciable avisé\naurait, dans ces mêmes circonstances, renoncé à agir, pour tout le moins s’il avait eu à craindre de\ndevoir supporter en tout ou partie les conséquences financières de ses démarches. Il est dès lors\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\nconforme au principe d’équité que de faire supporter aux recourants une partie des frais de\nprocédure. Les décisions querellées doivent être confirmées sur ce point.\n\n5. B.________ SA et A.________ s’en prennent enfin aux montants alloués aux intéressés. Ils\nconcluent que ceux-ci soient modifiés « dans le sens des considérants ».\n\na) En ce qui concerne les frais d’avocat, les recourants relèvent qu’ils comprennent\nnotamment ceux occasionnés par la procédure civile. Ils le déduisent du courrier de Me Carrel au\nMinistère public du 23 août 2013 (DO 9409), où il indique que la défense pénale de ses mandants\na également servi à contester les prétentions civiles émises à leur encontre. Cela est évident et\nc’était du reste l’un des buts non dissimulés des recourants lorsqu’ils ont déposé leur dénonciation\nle 17 février 2010. Cela étant, on ne perçoit pas quelle opération notée sur la liste de frais de\nl’avocat entrerait également dans les dépens que devra éventuellement fixer le juge civil. Les\nrecourants n’en indiquent aucune. Leur grief sera partant rejeté.\n\nb) Les recourants contestent également que les conditions d’une indemnité pour tort moral\nsoient remplies en l’espèce. Ils notent en premier lieu que les époux C.________ et D.________\nont déjà chacun fait valoir dans leur réplique et réponse à la demande reconventionnelle du 5\njuillet 2010 (DO 2632), une indemnité de 10'000 fr. à ce titre. L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1\nlet. c CPP a toutefois pour objet de réparer le tort moral subi du fait de la procédure pénale (TF,\narrêt 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2), en l’espèce celui causé de l’avis de\nl’autorité intimée par les quatre années de procédure ; elle doit être fixée par le juge pénal et il ne\nsaurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect (art. 81 al. 4 let. b CPP ; TF, arrêt\n6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références). L’exception de litispendance\nsoulevée implicitement par les recourants doit dès lors être rejetée.\n\nB.________ SA et A.________ soutiennent ensuite que l’atteinte portée à la personnalité des\nintimés n’était pas suffisamment grave pour justifier une indemnité. Ils omettent toutefois que la\nprocédure pénale a duré quatre ans ; comme l’a noté l’autorité intimée, son impact sur les intimés\na été important. Enfin, ils ont fait l’objet d’une perquisition, mesure assimilée à une privation de\nliberté (CR CPP-MIZEL/RETORNAZ, ad art. 429 N 48 et note 98). Compte tenu des circonstances du\ncas d’espèce, l’autorité intimée n’a pas violé l’art. 429 al. 1 let. c CPP en allouant des indemnités\ndont les montants ne sont du reste en soi pas contestés.\n\nc) Le Ministère public a alloué un intérêt compensatoire de 5 % l’an à compter du 1er\nnovembre 2011. Les recourants considèrent cette décision comme « parfaitement injustifiée et\nconstitue une acceptation arbitraire des prétentions des époux C.________ et D.________ sans\nexamen approfondi. » (recours p. 12 ch. 3). Cette motivation est si peu consistante que sa\nrecevabilité est douteuse. L’octroi d’un intérêt compensatoire à compter de la date moyenne de la\nprocédure pénale est par ailleurs conforme aux principes développés par la doctrine et la\njurisprudence (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 ; cf. également arrêt du TPF SK.2012.47 du 13 juin\n2013 consid. 3.6; WALLIMANN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an\nunschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Thèse Zurich 1998,\nn° 4, p. 138). Ce grief sera rejeté.\n\n6. En définitive, les recours du 6 mars 2014 doivent être rejetés et les décisions du Ministère\npublic du 20 février 2014 confirmées. Le chiffre 4 du dispositif de la décision concernant\nC.________ sera toutefois précisé d’office en ce sens que les parties plaignantes rembourseront à\nl’Etat la moitié de ces frais (art. 420 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\n7. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 2’214 fr. (émolument : 2’000 fr. ; débours :\n214 fr.) seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et\n33 ss RJ).\n\nb) C.________ et D.________ ont chacun requis l’octroi d’une indemnité de partie de\n1'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure\ndevant l’autorité de recours, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\n"}