{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-48_2014-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_48", "Checksum": "9d3cbc7eb540be6617d635b5d7cb8985"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.10.2014 502 2014 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2014 502 2014 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:59", "Checksum": "adb71dda05251fc64602728691e1a6df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2014 502 2014 48\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)\n\nLes recourants connaissaient ainsi parfaitement l’existence de ces salaires lorsque la convention\ndu 19 décembre 2007 a été passée. Une lecture objective de ce document ne peut permettre de\nretenir que D.________ avait reconnu le caractère abusif, en tout cas pas le caractère pénalement\nrépréhensible, desdites rémunérations. C’est également en toute connaissance de cause que\nA.________ a signé la déclaration d’intégralité du bilan le 8 janvier 2008. A cette date, et malgré\nce que A.________ a dans un premier temps soutenu avant de reconnaître « quelques problèmes\nd’ordre chronologiques » (PV du 6 octobre 2011 p. 11 ligne 328), D.________ n’était plus\nactionnaire de B.________ SA et ne pouvait dès lors plus exercer de pression à ce titre. Il le\npouvait encore moins quand, le 23 juillet 2008, A.________ lui écrivait par courriel : « Dans l’état\nactuel des choses, je dis simplement que l’on a fait un bon bout de chemin ensemble, je reconnais\nque tu m’a (sic) souvent très bien conseillé et rendu de très bons services, mais je crois que moi\naussi j’ai été correct et avec toi et que l’on s’est indirectement mutuellement aidés… Comme\nconvenu, je vais te verser tout ce que je te dois de ton compte courant de B.________ SA… Je\npréfère arrêter là et rester en bon terme avec toi » (DO 2575-2576). A la lecture de ce document,\nles reproches ultérieurs formulés contre les intimés apparaissent difficilement compréhensibles et\nla simple éventualité d’une mise en poursuite de B.________ SA ne saurait les justifier (PV du 28\nnovembre 2012 p. 3 DO 3044 lignes 65-75).\n\nOn relèvera enfin que les constatations du Ministère public selon lesquelles les revenus\nsupplémentaires représentaient en fait une répartition de dividendes de B.________ SA entre les\nactionnaires (ainsi, pour 2006, 330'000 fr. pour A.________ [DO 2584] et 50'000 fr. pour\nD.________), n’ont là encore pas été véritablement contestés par les recourants ; or, on peine à\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\ncomprendre pourquoi A.________ estimait être en droit de percevoir quelque chose en tant\nqu’actionnaire à 80 % (PV du 26 avril 2012 p. 8 DO 3025 : « Le chiffre de 330'000 CHF me parle.\nJe me rappelle pas [sic] quand j’ai reçu ce papier. Lorsque j’ai reçu ce papier, je me suis dit qu’il y\naurait certainement des impôts à payer. Monsieur D.________ m’avait parlé de ces réserves\nlatentes qu’on reportait depuis plusieurs exercices. Il m’avait dit qu’à un moment donné il faudra\nprendre ce montant et le déclarer comme salaire. »), et D.________ rien du tout alors qu’il était\nactionnaire à 20 % de sorte que les agissements de ce dernier devaient être pénalement\ndénoncés.\n\ndd) S’agissant du volet E.________ objet de la plainte du 17 février 2010, on doit constater,\navec le Ministère public, que les recourants ont là aussi fait preuve d’une grande légèreté en le\ndénonçant pénalement. Ils n’opposent sur ce point aucune critique sérieuse aux considérants de\nl’autorité intimée lorsque celle-ci relève que les salaires versés à C.________ pendant huit ou neuf\nans ne pouvaient avoir échappé aux recourants, et en particulier à A.________, lequel signait\nchaque année la déclaration fiscale à laquelle étaient annexés les comptes – très brefs – de la\nsociété simple d’où il ressortait qu’un salaire était comptabilisé sur un « c/c C.________ », cette\nmanière de faire dénotant une évidente absence d’intention de l’intimé de flouer A.________. La\nversion de A.________ selon laquelle il signait toutes les déclarations fiscales soit en blanc, soit\nsans les lire (PV du 6 octobre 2011 p. 12 ligne 356, DO 13116), apparaît effectivement bien légère,\ncomme l’a qualifiée le Ministère public. Quoi qu’il en soit, est déterminant le fait que, dans les\ndocuments en question, les versements d’une rémunération à C.________ étaient explicites (ainsi\nbilan au 31.12.2005 DO 2712) et sautaient aux yeux de quiconque – et même un novice en\ncomptabilité - se donnait la peine de lire les bilans qui tiennent sur une page, ce qu’on est en droit\nd’attendre d’un associé, quand bien même disait-il avoir toute confiance dans son ami. Cette\nmention permettait d’exclure d’emblée, comme l’a pertinemment noté l’autorité intimée, tout\nintention dolosive de D.________ ; face à ces documents d’une grande clarté, de prétendus\naccords oraux contraires, ou le fait que C.________ n’ait plus touché de salaire pour les années\n2007 et 2008, n’étaient d’aucun secours aux recourants, ce qu’ils ne pouvaient raisonnablement\nignorer. S’agissant du volet E.________, la position des recourants était à l’évidence mal fondée et\nils auraient dû renoncer à agir. Leur comportement peut être qualifié sur ce point de gravement\nnégligent.\n\nee) S’agissant de la dénonciation complémentaire du 26 novembre 2012, que le Ministère\npublic a également classé sans coup férir, relevant que les reproches se basaient – à nouveau –\nsur des prétendus accords oraux dont strictement aucune trace ne figure au dossier. Dans la\nmesure où ce sont les recourants qui ont saisi le Ministère public d’une dénonciation\ncomplémentaire de 7 pages (DO 9359), ils ne peuvent de bonne foi soutenir, d’une part, que cette\ndémarche n’était pas de nature à prolonger la procédure – ce qui fut effectivement le cas – d’autre\npart, que les intimés en supportent la responsabilité en répondant par de nombreux courriers aux\nreproches pénaux que B.________ SA et A.________ avaient choisi de formuler à leur encontre.\n\n"}