{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-48_2014-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_48", "Checksum": "9d3cbc7eb540be6617d635b5d7cb8985"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.10.2014 502 2014 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2014 502 2014 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Dans sa jurisprudence relative à cette disposition, le Tribunal\nfédéral a jugé que le simple fait que la plainte pénale a abouti à un classement ne suffit pas pour la\nqualifier de téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.4). Il faut en outre que la position défendue par la\npartie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les\nmêmes circonstances, renoncé à agir (TF arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2).\n\nc) aa) En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que le fait que A.________ ait fait l’objet\nd’une ordonnance de classement à la suite de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse\nn’empêche pas en soi l’application de l’art. 420 let. a CPP, une négligence grave étant suffisante.\n\nbb) Quatre ans séparent le dépôt de la plainte pénale, le 17 février 2010, et l’ordonnance de\nclassement, le 20 février 2014. A première vue, une telle durée, de même que les nombreuses\nmesures d’instruction effectuées, n’apparaissent guère compatible avec le comportement à\nl’évidence irréfléchi reproché aux recourants. Le Ministère public soutient toutefois que l’instruction\nn’a fait que révéler des éléments que les recourants devaient connaître avant même de saisir le\njuge pénal et excluant toute infraction.\n\ncc) S’agissant du volet « B.________ SA et fausse attestation », l’autorité intimée relève\nque : « Au fil des auditions, il est apparu que A.________ a ratifié l’attribution des salaires\nsupplémentaires pour 2006 en signant la convention de cession d’action le 19 décembre 2007\n(tout en ayant connaissance de l’ampleur du salaire supplémentaire de CHF 50'000.- pour l’année\n2006). Ensuite, il a approuvé les comptes de B.________ SA pour l’année 2006 en signant la\ndéclaration d’intégralité du bilan 2006, datée du 8 janvier 2008. » En outre, le Ministère public a\nconsidéré que la dénonciation pénale de B.________ SA et A.________ poursuivait dans une\nlarge mesure une fin étrangère au droit de dénoncer, soit leur défense dans le procès civil.\n\nIl n’est pas inhabituel que les juges civil et pénal soient tous deux saisis d’un même litige et que,\npour des motifs d'économie de procédure, il est fait usage de la faculté de suspendre une\nprocédure ; il n’est pas non plus inusuel que, par le biais d’une procédure pénale, une partie tente\nd’obtenir des informations qui pourront lui servir dans le cadre d’une procédure civile\nindépendante. En soi, ce procédé n’a rien de dilatoire, étant précisé que les parties aux procès civil\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\npeuvent toujours s’opposer à sa suspension (art. 126 al. 2 du Code de procédure civile [CPC]), ce\nque les intimés n’ont en l’espèce pas fait. La présente affaire est toutefois particulière.\n\nLes recourants ne cachent en effet pas que leur dénonciation est la conséquence de la procédure\ncivile (recours p. 5 ch. 1 § 1) ; de leur point de vue, les prétentions des intimés sont abusives et ils\navaient renoncé à dénoncer pénalement leurs agissements à la suite de l’accord trouvé le 19\ndécembre 2007, par lequel D.________ a restitué à titre gratuit les actions de la société « compte\ntenu des rémunérations ainsi que des salaires complémentaires qu’[‘il] s’est attribué durant les\ndernières années. ». Or, c’est précisément la volonté des intimés d’obtenir en définitive le\npaiement de rémunérations supplémentaires qui a en définitive décidé les recourants à saisir la\njustice pénale. La production, dans le cadre de l’action civile, d’un tableau de répartition des\nsalaires supplémentaires différent de celui déjà fourni était par ailleurs de nature à faire naître\ncertaine suspicion.\n\nCes arguments ne sont cependant pas convaincants. Les recourants savaient que tous les\naccords passés avec D.________ l’avaient été par oral et qu’ils se heurteraient immanquablement\nà un problème de preuve au pénal (déclaration de A.________, PV du 28 novembre 2012 p. 3\nligne 57 : « Tout se faisait par oral »). Le caractère vague de ces accords, dont ils se prévalent\ndésormais pour justifier leur dénonciation (recours p. 6 ch. 2 § 2), leur est tout autant imputable\nqu’aux intimés.\n\nOn notera ensuite que les rémunérations supplémentaires des intimés pour l’année 2006, seuls\nrevenus sur lesquels portent désormais les reproches des recourants (PV du 6 octobre 2011 p. 3\nligne 16), ressortaient expressément des documents que D.________ avait fournis à G.________\nSA le 6 octobre 2007 (DO 2659), documents dont F.________ a elle-même reconnu qu’ils faisaient\nressortir « très clairement » les revenus supplémentaires des époux C.________ et D.________\n(PV du 26 mars 2012 p. 10 ligne 324 DO 3009). L’existence d’un deuxième tableau cette fois-ci\nnominatif n’a dès lors pas l’incidence que les recourants veulent désormais lui donner.\n\n"}