{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-48_2014-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_48", "Checksum": "9d3cbc7eb540be6617d635b5d7cb8985"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.10.2014 502 2014 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2014 502 2014 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par\nles parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), mais elle ne doit connaître\nque de ce qui lui est soumis (CR CPP-CALAME, 2011, ad art. 385 N 5, 6 et 20), de sorte qu’elle\nn’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP dont\nles exigences sont relativement élevées, cf. STEPHENSON/THIRIET, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, 2011, ad art. 396 N 9). Si l’autorité admet le recours, elle\nrend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui\nstatue (art. 397 al. 2 CPP).\n\ne) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n3. S’agissant de la décision concernant C.________, elle ne prévoit, dans son dispositif, que la\nprise en charge par les recourants de la moitié des frais judiciaires (487 fr.) mais non des frais de\ndéfense et du tort moral. Il s’agit manifestement d’une inadvertance, dès lors qu’il ressort\nindubitablement des motifs de la décision que le Ministère public entendait également faire\nsupporter à B.________ SA et A.________ la moitié de ces indemnités. Les recourants ne l’ont du\nreste pas compris autrement (recours p. 3 § 3).\n\n4. Le principal point litigieux réside dans la possibilité pour l’Etat de Fribourg d’avoir recours à\nl’action récursoire prévue à l’art. 420 let. a CPP ; tel ne peut être le cas que si B.________ SA et\nA.________ ont provoqué l’ouverture de cette procédure par négligence grave, aucun\ncomportement intentionnel n’étant retenu à leur encontre par le Ministère public, qui ne soutient\npas non plus que les recourants ont rendu la procédure notablement plus difficile (art. 420 let. b\nCPP).\n\na) Les frais de procédure, soit les émoluments et les débours (art. 422 al. 1 CPP), sont mis\nà la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve de\ndispositions contraires du code (art. 423 al. 1 CPP), par exemple lorsque le prévenu est condamné\n(art. 426 al. 1 CPP) ; lorsqu’il est acquitté ou que la procédure est classée, les frais de procédure\nsont donc supportés par l’Etat ; l’art. 427 CPP prévoit certes la possibilité de les faire supporter par\nla partie plaignante – respectivement le plaignant – dans certaines situations non réalisées en\nl’espèce, les infractions dénoncées le 17 février 2010 étant en particulier poursuivies d’office.\n\nS’agissant des indemnités prévues à l’art. 429 CPP, elles sont également à la charge de l’Etat.\nL’art. 432 CPP ménage là encore des exceptions (frais occasionnés par les conclusions civiles,\ninfractions poursuivies uniquement sur plainte) qui n’entrent pas en considération en l’espèce, pas\nplus que n’est applicable l’art. 417 CPP (frais résultant d’actes de procédure viciés ; cf. TF, arrêt\n6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4 in RFJ 2012 p. 72/74).\n\nb) L’art. 420 CPP prévoit, comme conséquence du principe de l’exclusivité du devoir\nd’indemnisation de l’Etat, une action récursoire lui permettant de récupérer tout ou partie des frais\nengagés et des indemnités versées envers les personnes – et notamment le dénonciateur - qui ont\nprovoqué l’ouverture d’une procédure par négligence grave, en d’autres termes dont le\ncomportement est gravement fautif. Cette disposition figurant au chapitre 1 (Dispositions\ngénérales) du Titre 10 du code (Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral), elle\nconcerne aussi bien les frais judiciaires que les indemnités (RFJ précitée p. 76).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\nDans sa jurisprudence susmentionnée (consid. 2.6 et 2.7 ; également arrêt 6B_185/2013 du 22\njanvier 2014 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a relevé que vu l’intérêt de la collectivité à ce que les\nparticuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d’être sanctionnés,\nl’Etat veillera à ne recourir à l’action récursoire qu’avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au\nprincipe d’équité que de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de\npoursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Il a ainsi appliqué l’action récursoire à\nun justiciable contre lequel une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue et qui avait\ndénoncé pénalement une inspectrice scolaire à seule fin d’obtenir des renseignements sur ses\nenfants qu’il ne voyait plus, utilisant ainsi une voie de droit – la dénonciation pénale – dans un but\nqui lui était étranger, contrevenant à l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 CPP).\n\nLa doctrine (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2013, ad art. 420 N 5) cite\ncomme autres exemples d’application de l’art. 420 CPP l’induction de la justice en erreur (art. 304\nCP) ou la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), soit des infractions intentionnelles.\n\n"}