{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-48_2014-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_48", "Checksum": "9d3cbc7eb540be6617d635b5d7cb8985"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.10.2014 502 2014 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2014 502 2014 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Enfin, il a fixé les frais judiciaires à 487 fr. pour la décision concernant l’intimée et à\n974 fr. pour celle concernant son mari.\n\nF.4 Invoquant l’art. 420 let. a du Code de procédure pénale [CPP], le Ministère public a jugé que\nB.________ SA et A.________ devaient prendre en charge la moitié des frais judiciaires et des\nindemnités (frais de défense, réparation du tort moral) allouées à C.________ et D.________.\n\nEn bref, il a considéré que les éléments présentés les 17 février 2010 et 26 novembre 2012 étaient\nde nature à fonder un soupçon suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction. La difficulté de la\ncause a essentiellement résulté dans la nécessité de comprendre les faits par le biais de plusieurs\nauditions et l’étude des pièces obtenues des parties ou lors de la perquisition et séquestre\neffectués au domicile des époux C.________ et D.________. Au fil des auditions, il est apparu que\nA.________ avait ratifié les salaires supplémentaires de 2006 et qu’il ne pouvait ignorer les\nsalaires versés à C.________ pour son activité pour E.________. Les parties plaignantes ont\ndéposé une dénonciation dont le but principal était en réalité de se défendre contre l’action civile\nque les époux C.________ et D.________ avaient introduite contre B.________ SA le 1er octobre\n2009, utilisant leur droit de dénoncer en large mesure à des fins étrangères à celle pour laquelle\ncelui-ci a été conçu. Ils ont ainsi provoqué et prolongé par négligence grave la procédure et\noccasionné les frais afférents au prononcé des classements.\n\nG. Par mémoires séparés du 6 mars 2014, A.________ et B.________ SA ont recouru contre\nces décisions, concluant principalement à ce qu’ils ne soient pas astreints à prendre en charge\nune partie des frais de justice et des indemnités allouées aux intimés, subsidiairement à ce que\nlesdites indemnités soient réduites. Ils considèrent que les conditions de l’art. 420 let. a CPP, qui\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\nne s’appliquerait de toute façon qu’aux frais judiciaires mais non aux indemnités, ne sont pas\nremplies en l’occurrence, la jurisprudence fédérale citée n’ayant aucun rapport avec le cas\nd’espèce. Ils mettent en avant le fait que la procédure pénale a été compliquée du fait que les\nintimés n’avaient pas produit tous les documents en leur possession, qui ont été mis à jour à la\nsuite de la perquisition puis restitués aux plaignants. C’est du reste l’attitude peu claire de\nD.________ qui a contribué à instaurer un climat de méfiance, conforté par la production dans le\ncadre de la procédure civile d’un tableau de répartition des salaires différent de celui qui avait été\ncommuniqué à A.________. D’une manière générale, ils reprochent au Ministère public d’avoir\nsystématiquement retenu la version des époux C.________ et D.________, alors même que celle\nde A.________ était corroborée notamment par le témoin F.________. En particulier, ils contestent\navoir agi à la légère et avoir dénoncé des faits qui n’étaient à l’évidence pas punissables\npénalement, insistant sur le fait que D.________ avait reconnu le caractère abusif des rétributions\nen acceptant de restituer les actions sans contrepartie.\n\nH. Le Ministère public a renoncé à se déterminer par courrier du 14 mars 2014.\n\nI. C.________ et D.________ ont déposé des déterminations le 28 mars 2014, concluant au\nrejet du recours. Ils notent que la plainte pénale, extrêmement prolixe mais dépourvue de tout\nfondement, a été déposée à la hâte pour obtenir la suspension de la procédure civile,\nrespectivement pour décourager les intimés de la poursuivre, et que les recourants n’ont eu de\ncesse de prolonger l’instruction par de nouveaux allégués infondés. Ils relèvent que les recourants\ndisposaient de toutes les pièces idoines et que celles qui leur ont été restituées au terme de la\nprocédure pénale n’étaient que de simples documents administratifs qui leur auraient du reste été\nremises directement par les intimés s’ils l’avaient demandé. Ils considèrent en outre que la\ncomplexité de la procédure pénale résulte du fait que A.________ est revenu sur des accords\noraux antérieurs pourtant ensuite confirmés par sa signature, ses contradictions au sujet des\ndéclarations fiscales de E.________ soi-disant signées en blanc étant emblématiques de son\nattitude.\n\nen droit\n\n1. a) L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le\nMinistère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.\n\nEn l’occurrence, sont litigieuses dans les deux procédures la possibilité pour l’Etat de faire\nsupporter aux recourants une partie des frais de procédure et des indemnités allouées aux intimés,\ncas échéant le montant de celles-ci. Les faits invoqués par le Ministère public pour mettre en\nœuvre l’action récursoire sont les mêmes. Les recours sont du reste identiques, de même que les\ndéterminations des intimés. Les causes seront donc jointes et traitées dans le même arrêt.\n\n2. a) En application des art. 20 al. 1 let. b, 61 let. c, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1\nde la loi sur la justice (ci-après : LJ ; RSF 130.1), le recours à la Chambre pénale est ouvert contre\nl’attribution des frais de la procédure pénale.\n\n"}