{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-48_2014-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_48_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64164d1868085da039c300fd2cb99a5a09bea92a20977a501b87ef7108c270a6bd4a9b37bdd670fe99b16402255032ef504&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_48", "Checksum": "9d3cbc7eb540be6617d635b5d7cb8985"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.10.2014 502 2014 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2014 502 2014 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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En 2008, édifié par ce qu’il avait\nappris dans le cadre de l’activité de l’intimé pour B.________ SA, il fit vérifier par F.________ de\nG.________ SA les comptes de la société simple et découvrit que, de 1998 à 2008, D.________\navait versé à son épouse un total de 42'100 fr., invoquant de prétendus travaux de secrétariat,\nalors qu’il n’avait jamais été décidé d’engager une secrétaire, l’activité de D.________\nreprésentant quelques deux heures par mois. L’intimé se justifia en affirmant avoir mal compris\nl’arrangement de départ et continua son activité sans réclamer de salaire, mais a refusé de\nrestituer les montants indûment perçus.\n\nLa liquidation de la société simple a été difficile. Sous la pression, A.________ fut finalement\ncontraint de prendre les actifs et les passifs à des conditions particulièrement défavorables et à\nverser une indemnité de 77'000 fr. à D.________.\n\nC. Le 5 juillet 2010, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale pour dénonciation\ncalomnieuse contre A.________ en relation avec les faits susmentionnés, et pour faux dans les\ntitres en lien avec un procès-verbal d’une assemblée générale. Cette procédure a été classée le\n20 février 2014.\n\nD. Le 26 novembre 2012, B.________ SA et A.________ ont étendu leur dénonciation pénale\ncontre D.________ à d’autres faits. Ils lui ont reproché d’avoir, par deux mécanismes différents\n(omission de rembourser à B.________ SA les ristournes convenues avec E.________ et\nencaissement pour le compte de E.________ du produit de la vente de câbles appartenant à\nB.________ SA) gonflé le bénéfice de E.________ durant la durée de la vie de cette société, ce\nau préjudice de B.________ SA, de manière à s’enrichir personnellement.\n\nE. Après avoir reçu l’avis de clôture de l’instruction pénale du 27 juin 2013, B.________ SA et\nA.________ ont indiqué au Ministère public qu’ils retiraient leurs conclusions civiles.\n\nF. Au terme de son instruction, le Ministère public a le 20 février 2014 classé les procédures\nouvertes contre C.________ et D.________.\n\nF.1 Dans sa décision concernant l’épouse, il a relevé que même si elle travaillait pour\nB.________ SA et E.________ et était rémunérée de ce fait, elle n’était pas du tout au courant de\nla façon dont son époux et A.________ s’arrangeaient, notamment pour fixer son salaire.\n\nF.2 S’agissant du classement de la procédure ouverte contre D.________, le Ministère public a\nconsidéré en substance ce qui suit :\n\nEn ce qui concerne le volet « B.________ SA et fausse attestation », il appert que la rémunération\nsupplémentaire de D.________ a été spécifiquement approuvée jusqu’en 2004 par A.________,\nqui signait les documents que lui remettait l’intimé intitulés « répartition bénéfice brut B.________\nSA pour l’exercice xxx » ; en outre, A.________ percevait également chaque année des salaires\nsupplémentaires, et ceux perçus par D.________ représentent environ 20 % du total desdits\nsalaires, lesquels semblaient bien jouer en réalité le rôle d’un dividende, l’intimé étant actionnaire\nde la société à hauteur de 20 %. S’agissant des montants perçus en 2006, dernière année de\ncollaboration entre les parties, ils constituaient en quelque sorte le prix de la séparation, fixé certes\npar D.________ lui-même ; mais A.________ était parfaitement au courant de ce montant lorsqu’il\na passé la convention du 19 décembre 2007 par laquelle les actions lui ont été rétrocédées\ngratuitement. Il a au surplus entériné les comptes de la société lors de l’assemblée générale de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 12\n\nmars 2008. Quant aux deux tableaux de répartition des salaires supplémentaires, il n’est pas\nprouvé que le tableau non nominatif soit un faux. Pour le Ministère public, il résulte de ce qui\nprécède qu’on ne peut reprocher à D.________ d’avoir profité de la situation, les difficultés\nrésultant du fait que les parties avaient l’habitude de tout faire par oral, ce qui a sans doute\nentraîné des incompréhensions.\n\nPour le volet E.________, le Ministère public a retenu que les parties prenaient toutes leurs\ndécisions par oral, par exemple s’agissant de la répartition des bénéfices (40 % pour D.________,\n60 % pour A.________ ) ; C.________ avait été dûment déclarée à la caisse de compensation et\nmême si A.________ n’avait pas signé les documents à ladite caisse précisant les salaires de\nC.________, D.________ avait la compétence de le faire seul ; un simple coup d’œil sur le bilan et\nle compte de pertes et profits – qui tient sur deux pages – permettait de constater que la société\nsimple versait un salaire sur le « c/c C.________ », compte qui n’aurait eu aucune raison d’exister\nsi celle-ci ne percevait pas de salaire, ce même système se trouvant également dans le journal\naméricain et ayant perduré pendant huit ou neuf ans ; il est dès lors impossible que A.________\nn’ait pas su que l’intimée percevait un salaire de la société simple, ce d’autant plus qu’il signait\nchaque année la déclaration d’impôt à laquelle étaient annexés les comptes de celle-ci. Il ressort\ndes éléments précités que D.________ n’a strictement rien caché à son ancien associé, étant\nprécisé que si tel avait été son intention, il lui aurait été aisé de verser directement le salaire à son\népouse sans le comptabiliser sur un compte courant.\n\n"}