Ainsi, conformément à l’art. 10 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état (art. 55 al. 3 let. a LCR et 12 al. 1 let. b OCCR).