b) Selon l’art. 55 al. 1 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires qu’un alcootest, notamment d’un contrôle d’urine et de la salive (al. 2). Ainsi, conformément à l’art.