prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO. La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs et clairement établis : il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique (ComRo CPP-CHAPUIS, art. 426 N 2). La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte ainsi pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Ce mécanisme est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e).