1. a) Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]), délai que A.________ a respecté en l'espèce. Dans la mesure où des frais ont été mis à sa charge, il a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre l’ordonnance de classement n’est en revanche pas la voie idoine pour contester les frais fixés dans l’ordonnance pénale, seule l’opposition étant possible.