{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-260_2015-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_260_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415b9b02679697d36c8eb81f06744c68c4abeea9f77f05d18b44ae450b8fdeecd77cad810da936407c8ef17ffb83d95512&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415b9b02679697d36c8eb81f06744c68c4abeea9f77f05d18b44ae450b8fdeecd77cad810da936407c8ef17ffb83d95512&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_260", "Checksum": "94c5d4607da4e10a8f7fd23b5f81d849"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 260"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 28.01.2015 502 2014 260"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2015 502 2014 260"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Le comportement fautif du prévenu doit\nêtre à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale et des frais pour que ceux-ci puissent lui être\nimputés s’il est acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il faut que le\nprévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre\njuridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO. La\nfaute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs et clairement établis : il ne suffit pas que\nl’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique (ComRo CPP-CHAPUIS, art. 426 N 2). La\ncondamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte ainsi pas d'une\nresponsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un\ncomportement fautif. Ce mécanisme est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH\n(ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou\npartie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre\ndirectement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui\nétaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF arrêts 6B_87/2012 du 27 mai 2012\nconsid. 1.2; 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1, et réf.). Il est régulièrement admis qu’un\ncomportement contraire à une disposition légale puisse, à condition que la présomption\nd’innocence soit respectée, être retenu pour justifier la mise à charge des frais même si l’action\npénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (TF arrêt 6B_331/2012\ndu 22.10.2012, consid. 2.3).\n\nb) Selon l’art. 55 al. 1 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant\nprésumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à\nl’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires qu’un alcootest,\nnotamment d’un contrôle d’urine et de la salive (al. 2). Ainsi, conformément à l’art. 10 OCCR,\nlorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à\ncause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police\npeut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de\nmédicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). Une prise de sang sera\nordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de\nconduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état\n(art. 55 al. 3 let. a LCR et 12 al. 1 let. b OCCR).\n\nLa consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un\nconducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas\ncomparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5‰. Ainsi,\ndans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, la jurisprudence du\nTribunal fédéral a retenu que le prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement peut se voir\ncondamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné\nen raison de ses yeux rougis et d’un comportement ralenti mais que la valeur limite de stupéfiants\ndans le sang n’a pas été atteinte, alors même qu’il est établi que l’intéressé en a consommé la\nveille (arrêt du 1B_180/2012 du 24 mai 2012, résumé in : Forum poenale 4/2011, 224 art. 426 al. 2\nCPP ; voir en outre : Obergericht BE, arrêt BK 11 296 du 24 janvier 2012). La jurisprudence\nbernoise a également approuvé la condamnation d’un automobiliste à la prise en charge des frais\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nde procédure dès lors qu’il avait reconnu avoir inhalé deux ou trois bouffées de cannabis peu\navant de prendre le volant (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne BK 11 296 du 24 janvier\n2012). L’autorité de céans a notamment admis qu’alors même que la présence de THC n’avait pas\nété mise en évidence dans le sang, la condamnation d’un automobiliste aux frais de procédure se\njustifiait dès lors qu’il avait admis avoir consommé un joint de marijuana ou de haschisch la veille\nau soir et avait subi ultérieurement un nouveau contrôle de stupéfiants se révélant positif (arrêt 502\n2010-446 du 9 septembre 2010). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de\nTHC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que\ncelui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5g\nde marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (arrêt 502\n2012-139 du 12 décembre 2012).\n\nc) En l’espèce, la Police cantonale a découvert lors du contrôle du véhicule de A.________\nla présence de cannabis. Un test Drugwipe a par conséquent été réalisé et a révélé la présence de\nTHC. L’intéressé a alors expressément admis être consommateur.\n\n"}