{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-260_2015-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_260_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415b9b02679697d36c8eb81f06744c68c4abeea9f77f05d18b44ae450b8fdeecd77cad810da936407c8ef17ffb83d95512&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415b9b02679697d36c8eb81f06744c68c4abeea9f77f05d18b44ae450b8fdeecd77cad810da936407c8ef17ffb83d95512&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_260", "Checksum": "94c5d4607da4e10a8f7fd23b5f81d849"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 260"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 28.01.2015 502 2014 260"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2015 502 2014 260"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Le 3 août 2014, à 08.20 heures, à Domdidier, la Police cantonale a procédé au contrôle du\nvéhicule de marque B.________ immatriculé ccc conduit par A.________. 2 grammes de\nmarijuana ont été retrouvés dans le véhicule. Un test Drugwipe a été entrepris et s’est révélé\npositif au cannabis. Des prélèvements d’urine et de sang ont alors été effectués respectivement\n1.03 et 1.08 heures après l’interpellation. A.________ a reconnu fumer occasionnellement de la\nmarijuana. Sa consommation totale sur 3 ans a été arrêtée à 513 grammes.\n\nLe rapport d’expertise toxicologique du 25 août 2014 indique que l’analyse des échantillons\nprélevés sur la personne de A.________ révèle la présence d’un taux de THC inférieur à 1 µg/L.\n\nB. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2014, A.________ a été reconnu coupable de\ncontravention à la loi sur les stupéfiants (LStup) en raison de sa consommation de stupéfiants. Il a\nété condamné à une amende de 700 francs et à la prise en charge des frais par 232 fr. 50 au total.\n\nPar une seconde ordonnance du même jour, le Procureur a classé la procédure ouverte à\nl’encontre de A.________ pour circulation en incapacité de conduire (sous l’influence de\nstupéfiants) et mis les frais y relatifs, par 1'130 fr.95 (émolument : 125 francs ; frais de dossier :\n22 fr. 50 ; débours : 983 fr. 45 (soit les frais pour les prélèvements [203 fr. 25] et les analyses\n[695 fr. 20] ainsi que la moitié des frais d’intervention de la gendarmerie [170 francs : 2 = 85\nfrancs]), à sa charge.\n\nC. Par courrier du 22 décembre 2014, A.________ recourt contre l’ordonnance de classement.\nIl conclut à ce que les frais de procédure mis à sa charge soient annulés, respectivement\ndiminués. Dans ses observations du 19 janvier 2015, le Procureur conclut au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant\nl’autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]), délai que A.________ a\nrespecté en l'espèce. Dans la mesure où des frais ont été mis à sa charge, il a indéniablement\nqualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre l’ordonnance de classement n’est en\nrevanche pas la voie idoine pour contester les frais fixés dans l’ordonnance pénale, seule\nl’opposition étant possible.\n\nb) Le recourant demande implicitement l'annulation du chiffre 2 de l’ordonnance de\nclassement du 16 décembre 2014 le condamnant à prendre en charge les frais de procédure par\n1'130 fr.95 et expose les raisons de son désaccord. Le recours est dès lors formellement\nrecevable (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).\n\nc) La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ.\nL’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial,\nque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le\nmontant litigieux n’excède pas 5'000 francs, la direction de la procédure, soit le président du\ntribunal selon l’art. 61 let. c CPP, statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les\nconséquences économiques accessoires d’une décision de classement et la valeur litigieuse étant\nde 1'130 fr.95, la compétence d’un Vice-président de la Chambre pénale est donnée.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n2. a) L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la\nConfédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire.\n\n"}