b) Vu le sort du recours et le rejet de la requête, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à 478 fr. (émolument : 400 fr.; débours : 78 fr.). De même, aucune indemnité n’est allouée à la recourante qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur requête de défense d’office rendue le 9 décembre 2014 par le Ministère public dans le cadre de l’affaire ccc est confirmée. II. La requête de défense d’office pour la procédure de recours est rejetée.