3. a) S’agissant de la requête de défense d’office de A.________ pour la procédure de recours, il a été démontré que la procédure pénale ouverte contre la prévenue était de peu de gravité et que cette dernière était parfaitement en mesure de se défendre seule dans cette procédure qui n’est pas d’une complexité particulière. De surcroît, compte tenu des considérants qui précèdent, force est de constater que le recours déposé par A.________ était dénué de toute chance de succès. Par conséquent, sa requête de défense d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée. Tribunal cantonal TC Page 6 de 6