d) Compte tenu de ce qui précède, sans même procéder à l’examen de l’indigence de la recourante, condition supplémentaire à l’octroi d’une défense d’office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP), le Ministère public n'a pas violé l’art. 132 CPP et les principes déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que la désignation d’un défenseur d’office à A.________ ne se justifiait pas de sorte que le recours doit être rejeté.