Enfin, il n’est nullement relevant que la recourante entende introduire une plainte pénale contre sa mère pour atteinte à l’honneur ; il s’agit d’une procédure distincte, qui n’existe en l’état même pas, et qui sera cas échéant soumise, s’agissant de l’assistance judiciaire, à l’art. 136 CPP, et non à l’art. 132 CPP. La même remarque peut être faite en ce qui concerne la procédure valaisanne invoquée par la recourante (recours p. 2 ch. 9).