d’arracher des aveux au forceps » à la recourante (détermination du 13 janvier 2015, p. 2). Et lorsqu’elle craint de devoir soutenir seule une plaidoirie en face d’un représentant de l’accusation, elle omet que l’intervention du Ministère public devant le juge du fond, si tant est que la procédure arrive à ce stade, aboutirait automatiquement à ce qu’un défenseur lui soit désigné (art. 130 let. d CPP).