A défaut, un avocat d’office devrait presque systématiquement être désigné à tout prévenu indigent faisant l’objet d’accusations d’un membre de sa famille ou d’une personne dont il est très proche. Il sied en outre de rappeler que le Ministère public doit rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu et instruit avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 CPP) de sorte que l’audition agendée n’aura manifestement pas pour but « d’arracher des aveux au forceps » à la recourante (détermination du 13 janvier 2015, p. 2).