128 ss N 313 et références citées). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est de peu d’importance et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 132 N 25 et références citées). Lorsque l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie pas (TF, arrêt 6B_304/2007, consid.