2.2 et références citées). Il n’est cependant pas exclu que l’intervention d’un défenseur d’office soit justifiée pour d’autres motifs, puisque la liste figurant à l’art. 132 al. 2 CPP est exemplative, comme l’indique l’adverbe "notamment". La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d’un défenseur est nécessaire pour garantir l’égalité des armes, ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF, arrêt 1B_605/2011 précité consid.