c CEDH, la désignation d’un défenseur d’office dans la procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l’être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que le prévenu ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF, arrêt 1B_175/2014 du 6.01.2015, consid. 2.1 ; TF, arrêt 1B_605/2011 précité consid. 2.2 et références citées).