Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire (TF, arrêts 1B_605/2011 du 4.4.2012 consid. 2.2 et 1B_195/2011 du 28.6.2011 consid. 3.2). Selon cette jurisprudence rendue sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. et de l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH, la désignation d’un défenseur d’office dans la procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis.