une sanction plus sévère devrait entrer en ligne de compte ; la recourante est prévenu d’un vol de 12'500 francs. A supposer qu’elle en soit reconnue coupable, il s’agit d’une infraction unique ; aucune des circonstances aggravantes de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP n’entre en considération. L’existence d’antécédents ne semble pas in concreto justifier une plus grande sévérité que celle cas échéant envisagée par le Ministère public. Quant au possible durcissement du procureur ou du juge du fond invoqué par la recourante, il ne s’agit que de supputation. Ce grief doit partant être rejeté.