Se référant à sa pratique et en se gardant de tout schématisme, le Ministère public relève en l’espèce qu’à supposer qu’il décide de condamner A.________, la peine qu’il envisagerait, compte tenu des éléments concrets du cas, en particulier des antécédents de la recourante, ne saurait dépasser les sanctions prévues à l’art. 132 al. 3 CPP. On ne perçoit objectivement pas pourquoi Tribunal cantonal TC Page 4 de 6