b) aa) Afin de déterminer si le prévenu « est passible » d’une sanction prévue à l’art. 132 al. 3 CPP, la Chambre ne doit pas se référer à la peine dont le prévenu est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas.