{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-258_2015-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_258_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ca95ff3e514a2c0f78ac9db59d8d49ab44591a95a7235f270087a47004a3a4b59761be1e8d56dc8839cacd4c26f18bd1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ca95ff3e514a2c0f78ac9db59d8d49ab44591a95a7235f270087a47004a3a4b59761be1e8d56dc8839cacd4c26f18bd1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_258", "Checksum": "bfa1110625af2185c65a4b3bd40efbf6"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 258"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 28.01.2015 502 2014 258"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2015 502 2014 258"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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Il sied en outre de rappeler que le Ministère\npublic doit rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement\ndu prévenu et instruit avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la\ndécharge du prévenu (art. 6 CPP) de sorte que l’audition agendée n’aura manifestement pas pour\nbut « d’arracher des aveux au forceps » à la recourante (détermination du 13 janvier 2015, p. 2). Et\nlorsqu’elle craint de devoir soutenir seule une plaidoirie en face d’un représentant de l’accusation,\nelle omet que l’intervention du Ministère public devant le juge du fond, si tant est que la procédure\narrive à ce stade, aboutirait automatiquement à ce qu’un défenseur lui soit désigné (art. 130 let. d\nCPP).\n\nEnfin, il n’est nullement relevant que la recourante entende introduire une plainte pénale contre sa\nmère pour atteinte à l’honneur ; il s’agit d’une procédure distincte, qui n’existe en l’état même pas,\net qui sera cas échéant soumise, s’agissant de l’assistance judiciaire, à l’art. 136 CPP, et non à\nl’art. 132 CPP. La même remarque peut être faite en ce qui concerne la procédure valaisanne\ninvoquée par la recourante (recours p. 2 ch. 9).\n\nd) Compte tenu de ce qui précède, sans même procéder à l’examen de l’indigence de la\nrecourante, condition supplémentaire à l’octroi d’une défense d’office facultative (art. 132 al. 1 let.\nb CPP), le Ministère public n'a pas violé l’art. 132 CPP et les principes déduits de l'art. 29 al. 3 Cst.\nen considérant que la désignation d’un défenseur d’office à A.________ ne se justifiait pas de\nsorte que le recours doit être rejeté.\n\n3. a) S’agissant de la requête de défense d’office de A.________ pour la procédure de\nrecours, il a été démontré que la procédure pénale ouverte contre la prévenue était de peu de\ngravité et que cette dernière était parfaitement en mesure de se défendre seule dans cette\nprocédure qui n’est pas d’une complexité particulière. De surcroît, compte tenu des considérants\nqui précèdent, force est de constater que le recours déposé par A.________ était dénué de toute\nchance de succès. Par conséquent, sa requête de défense d’office pour la procédure de recours\ndoit également être rejetée.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nb) Vu le sort du recours et le rejet de la requête, les frais de procédure doivent être mis à la\ncharge de la recourante, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à 478 fr. (émolument :\n400 fr.; débours : 78 fr.). De même, aucune indemnité n’est allouée à la recourante qui succombe.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision sur requête de défense d’office rendue le 9 décembre 2014 par le\nMinistère public dans le cadre de l’affaire ccc est confirmée.\n\nII. La requête de défense d’office pour la procédure de recours est rejetée.\n\nIII. Les frais de procédure fixés à 478 fr. (émolument : 400 fr. ; 78 fr.) sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 28 janvier 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n"}