{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-258_2015-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_258_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ca95ff3e514a2c0f78ac9db59d8d49ab44591a95a7235f270087a47004a3a4b59761be1e8d56dc8839cacd4c26f18bd1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ca95ff3e514a2c0f78ac9db59d8d49ab44591a95a7235f270087a47004a3a4b59761be1e8d56dc8839cacd4c26f18bd1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_258", "Checksum": "bfa1110625af2185c65a4b3bd40efbf6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 258"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 28.01.2015 502 2014 258"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2015 502 2014 258"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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Elle peut aussi l’être, selon les\ncirconstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à\nquelques mois si, à la gravité relative du cas s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue\nde l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que le prévenu ne serait pas en\nmesure de résoudre seul (TF, arrêt 1B_175/2014 du 6.01.2015, consid. 2.1 ; TF, arrêt\n1B_605/2011 précité consid. 2.2 et références citées). Il n’est cependant pas exclu que\nl’intervention d’un défenseur d’office soit justifiée pour d’autres motifs, puisque la liste figurant à\nl’art. 132 al. 2 CPP est exemplative, comme l’indique l’adverbe \"notamment\". La doctrine\nmentionne en particulier les cas où la désignation d’un défenseur est nécessaire pour garantir\nl’égalité des armes, ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour\nle prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer\nsa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF, arrêt 1B_605/2011 précité\nconsid. 2.2). Il convient d’apprécier l’ensemble des circonstances et de tenir compte des capacités\ndu prévenu, de son expérience dans le domaine juridique, tout comme des mesures qui\nparaissent, dans le cas d’espèce, nécessaires pour assurer correctement sa défense notamment\nen ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF, arrêt 1B_175/2014 du 6.01.2015, consid. 2.1 ;\nTF, arrêt 1B_372/2011 du 29.8.2011). Sans que l’on puisse définir une fois pour toutes en quoi\nconsiste concrètement un tel dossier, on peut considérer qu’une procédure présente des difficultés\nfactuelles quand l’état de fait, objectif ou subjectif, est contesté et que cela implique d’administrer\ndes moyens de preuve pour clarifier la situation (témoins, expertise), alors qu’on admettra qu’il est\ndifficile sur le plan juridique quand la subsomption ou les sanctions entrant en ligne de compte ne\nsont pas évidentes (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des\npraticiens, 2012, art. 128 ss N 313 et références citées). Le degré de complexité de l’affaire requis\npour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible\nest de peu d’importance et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un\ncas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit\ncommentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 132 N 25 et références citées). Lorsque\nl'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte\nque l'on puisse parler d'un cas bagatelle, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie pas\n(TF, arrêt 6B_304/2007, consid. 5.2 ; TF, arrêt 1B_175/2014 du 6.01.2015, consid. 2.1).\n\nbb) A.________ soutient que ces conditions sont indubitablement remplies. Elle estime\nqu’elle devra porter plainte contre sa mère pour atteinte à l’honneur en raison des propos tenus\npar cette dernière à son encontre dans sa lettre au Procureur. De plus, elle soutient ne pas être en\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nmesure de défendre seule ses intérêts, la cause nécessitant l’intervention d’un avocat compte tenu\ndu conflit émotionnel intense dans lequel elle se trouve qui ne lui permet pas de « garder la tête\nfroide » face aux accusations de sa mère (recours, p. 5-6), mais aussi du fait qu’elle aura face à\nelle, lors de l’audition agendée, un représentant de l’accusation publique en la personne du\nProcureur (détermination du 13.01.2015).\n\nComme déjà indiqué, la recourante est prévenue du vol d’une somme de 12'500 francs qui se\ntrouvait dans le coffre-fort de sa mère, à son domicile, ce qu’elle conteste énergiquement. Il s'agit\nd'un événement ponctuel, facile à appréhender et à expliquer ; la recourante a du reste su donner\nsa propre version des faits lors de son audition du 17 août 2014. La cause ne présente ainsi au\nniveau des faits aucune difficulté ; la recourante ne soutient du reste pas véritablement le\ncontraire. Il en va de même s’agissant des questions de droit. Là encore, A.________ ne démontre\npas que la position du Ministère public serait erronée. Qu’elle ne soit pas une délinquante primaire\nne pose notamment pas de difficulté particulière du point de vue juridique, cette situation étant\nmême relativement usuelle.\n\n"}