{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-258_2015-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_258_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ca95ff3e514a2c0f78ac9db59d8d49ab44591a95a7235f270087a47004a3a4b59761be1e8d56dc8839cacd4c26f18bd1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ca95ff3e514a2c0f78ac9db59d8d49ab44591a95a7235f270087a47004a3a4b59761be1e8d56dc8839cacd4c26f18bd1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_258", "Checksum": "bfa1110625af2185c65a4b3bd40efbf6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 258"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 28.01.2015 502 2014 258"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2015 502 2014 258"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:06", "Checksum": "0c2f0afbc5ac1d8fd46de8432233d54f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2015 502 2014 258\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)\n\n bb) A ce propos, la recourante fait valoir que l’affaire n’est pas de peu de gravité dès lors\nqu’au vu du montant qui lui est reproché d’avoir volé et de ses antécédents judiciaires (trois\ncondamnations depuis 2006 dont deux pour des infractions contre le patrimoine), elle risque une\npeine privative de liberté supérieure à quatre mois, une peine-pécuniaire de plus de 120 joursamende ou un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Elle se\nfonde sur un arrêt du Tribunal fédéral (6B_311/2013 du 28 mai 2013) dans lequel un informaticien\nde l’Etat de Vaud avait été condamné à 60 jours-amende pour le vol de sept ordinateurs,\néquivalent à un montant total de 2'675 francs, et en déduit, dans une logique arithmétique, que vu\nle montant dérobé dans la présente affaire, elle pourrait être condamnée à 271 jours-amende, ou à\ntout le moins, à quatre mois de peine privative de liberté ou à 120 jours-amende (recours, p. 3 à 5).\nEn outre, elle considère qu’il n’est pas exclu que le Ministère public décide finalement de\npoursuivre la procédure devant le Juge de police qui pourrait avoir une appréciation plus sévère\nque le Ministère public s’agissant de la quotité de la peine à prononcer à son encontre\n(détermination du 13.01.2015).\n\nLa démonstration de la recourante ne convainc pas ; c’est ainsi à tort qu’elle se prévaut de\nprétendues similitudes factuelles par rapport à un cas jugé par le Tribunal fédéral (TF, arrêt\n6B_311/2013 du 28 mai 2013) dans la mesure où il ne peut être opéré une quelconque\ncomparaison avec une affaire concernant un autre accusé et des faits différents compte tenu des\nnombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136, consid. 3 a ;\narrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1; arrêt TF 6B_487/2012 du 22 janvier 2013\nconsid. 2.2).\n\nSe référant à sa pratique et en se gardant de tout schématisme, le Ministère public relève en\nl’espèce qu’à supposer qu’il décide de condamner A.________, la peine qu’il envisagerait, compte\ntenu des éléments concrets du cas, en particulier des antécédents de la recourante, ne saurait\ndépasser les sanctions prévues à l’art. 132 al. 3 CPP. On ne perçoit objectivement pas pourquoi\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nune sanction plus sévère devrait entrer en ligne de compte ; la recourante est prévenu d’un vol de\n12'500 francs. A supposer qu’elle en soit reconnue coupable, il s’agit d’une infraction unique ;\naucune des circonstances aggravantes de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP n’entre en considération.\nL’existence d’antécédents ne semble pas in concreto justifier une plus grande sévérité que celle\ncas échéant envisagée par le Ministère public. Quant au possible durcissement du procureur ou du\njuge du fond invoqué par la recourante, il ne s’agit que de supputation. Ce grief doit partant être\nrejeté.\n\nc) aa) A supposer que par ailleurs que l’affaire ne puisse être qualifiée de peu de gravité\nau sens de l’art. 132 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit,\ndes difficultés que la recourante ne pourrait surmonter seule.\n\n"}