{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-258_2015-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_258_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ca95ff3e514a2c0f78ac9db59d8d49ab44591a95a7235f270087a47004a3a4b59761be1e8d56dc8839cacd4c26f18bd1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ca95ff3e514a2c0f78ac9db59d8d49ab44591a95a7235f270087a47004a3a4b59761be1e8d56dc8839cacd4c26f18bd1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_258", "Checksum": "bfa1110625af2185c65a4b3bd40efbf6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 258"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 28.01.2015 502 2014 258"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2015 502 2014 258"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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StPO; 143 JG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 258\n\nArrêt du 28 janvier 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Yves\nCottagnoud, avocat\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\nObjet Défense d’office (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP)\n\nRecours du 19 décembre 2014 contre la décision du Ministère public\ndu 9 décembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. En date du 12 août 2014, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le\nvol d’une somme de 12'500 francs survenu à son domicile dans son coffre-fort. Lors de son\naudition, elle a déclaré qu’elle portait de forts soupçons envers sa fille A.________, qui se rend\nrégulièrement chez elle et qui lui avait dérobé en 2006 un montant de 3'500 francs, fait pour lequel\nelle avait été condamnée pénalement (DO 2'011 ss).\n\nEntendue par la police le 17 août 2014, A.________ a fermement contesté les faits qui lui étaient\nreprochés (DO 2'014 ss).\n\nPar courrier du 10 octobre 2014, le Ministère public a informé la plaignante et sa fille que les\nsoupçons portés sur cette dernière étaient en l’état insuffisants pour fonder une décision de\ncondamnation ou de renvoi en jugement, de sorte qu’il entendait rendre une ordonnance de\nclassement au bénéfice de la prévenue (DO 9'000).\n\nSuite à cette lettre, B.________ a adressé un courrier au Ministère public dans lequel elle a\ndénoncé le train de vie démesuré de sa fille et requis que cette dernière soit à nouveau\nauditionnée (DO 9'000 ss).\n\nEn date du 13 novembre 2014, le Ministère public a cité la plaignante et sa fille à comparaître à\nune audition agendée le 13 février 2015 (DO 5'009 ss).\n\nPar courrier du 3 décembre 2014, Me Yves Cottagnoud a informé le Ministère public de la\nconstitution de son mandat en faveur de A.________ et a requis le bénéfice de l’assistance\njudiciaire en faveur de sa cliente et sa désignation en qualité de défenseur d’office, avec effet au\n27 novembre 2014 (DO 7'000 ss).\n\nB. Par décision du 9 décembre 2014, le Ministère public a rejeté la requête défense d’office\ndéposée par A.________ en raison du manque de gravité et de complexité de l’affaire (DO 7'006\nss).\n\nC. Par mémoire du 19 décembre 2014, A.________ a interjeté recours contre la décision du\nMinistère public concluant, sous suite de frais, à son annulation et à l’octroi de l’assistance\njudiciaire ainsi que la désignation de Me Yves Cottagnoud en qualité de défenseur d’office dès le\n27 novembre 2014. Elle a également sollicité l’octroi d’une équitable indemnité. En outre, la\nrecourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité\nde défenseur d’office pour la présente procédure de recours.\n\nInvité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours par courrier du 8 janvier\n2015.\n\nPar courrier du 13 janvier 2015, A.________ a spontanément déposé une contre-détermination.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère\npublic (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nrecourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision lui refusant la\ndéfense d'office. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.\n\nb) Déposé à la poste suisse le 19 décembre 2014, le recours contre la décision qui lui a été\nnotifiée le 11 décembre 2014 l’a été en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévu par\nl’art. 396 al. 1 CPP.\n\nc) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la\nforme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).\n\n2. a) Selon l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le\nprévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée\npour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du\nprévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur\nle plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).\nEn tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible\nd’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de\n120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).\n\nb) aa) Afin de déterminer si le prévenu « est passible » d’une sanction prévue à l’art. 132\nal. 3 CPP, la Chambre ne doit pas se référer à la peine dont le prévenu est menacé abstraitement\nau vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en\nquestion –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières\nobjectives du cas.\n\n"}