1 let. a CPP, exposant que les éléments constitutifs d'une infraction de la part des agents ne sont manifestement pas remplis, que les agents chargés de la perquisition ordonnée à la suite des dénonciations reçues par la Police cantonale ont expressément indiqué que le nom de A.________ figurant dans le message placé sur le site pouvait y avoir été mis par n'importe qui, qu'ils y ont rendu attentif le tenancier des lieux, B.________, et qu'il en est allé de même le 29 juillet 2014 lorsque le plaignant s'est rendu au poste de police, en compagnie de ce dernier, pour obtenir des explications. Il relève en outre que l'auteur du message n'a pas pu être identifié.