{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-257_2015-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_257_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e8301570cbe86d2050655daf939f9d638c2d70903216751eba00cfade9379912fc94e59765bd9edd728740a7e12ac980&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e8301570cbe86d2050655daf939f9d638c2d70903216751eba00cfade9379912fc94e59765bd9edd728740a7e12ac980&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_257", "Checksum": "37faa06cd2883526aa481b02d86f147c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 08.01.2015 502 2014 257"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.01.2015 502 2014 257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:19", "Checksum": "04d9154571c7e6f1acf63d9ffde8015c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.01.2015 502 2014 257\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 257\n\nArrêt du 8 janvier 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, plaignant et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière\n\nRecours du 24 novembre 2014 contre l'ordonnance du Ministère\npublic du 5 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par acte du 29 juillet 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre un agent de\npolice dont il ignore l'identité pour dénonciation calomnieuse et atteinte à l'honneur, voire\nusurpation d'identité. Il s'y plaint du fait que lors d'une intervention de la police au centre culturel\nturc de la rue C.________, un agent a donné son nom en prétextant qu'il avait écrit un e-mail sur\nle site de la police fribourgeoise.\n\nPar ordonnance du 5 novembre 2014, le Ministère public a refusé d'entrer en matière en\napplication de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, exposant que les éléments constitutifs d'une infraction de\nla part des agents ne sont manifestement pas remplis, que les agents chargés de la perquisition\nordonnée à la suite des dénonciations reçues par la Police cantonale ont expressément indiqué\nque le nom de A.________ figurant dans le message placé sur le site pouvait y avoir été mis par\nn'importe qui, qu'ils y ont rendu attentif le tenancier des lieux, B.________, et qu'il en est allé de\nmême le 29 juillet 2014 lorsque le plaignant s'est rendu au poste de police, en compagnie de ce\ndernier, pour obtenir des explications. Il relève en outre que l'auteur du message n'a pas pu être\nidentifié.\n\nB. Par acte adressé le 24 novembre 2014 au Ministère public, le plaignant a simplement fait\nsavoir qu'il fait recours et demande d'attendre un courrier de son avocat qui expliquera les faits.\nAyant vainement attendu un tel courrier, le Ministère public a, le 11 décembre 2014, transmis la\nlettre-recours à la Chambre comme objet de sa compétence.\n\nInvité par acte du 17 décembre 2014, notifié le 27, à faire connaître dans les 10 jours la motivation\ndu recours, avec avis qu'à défaut celui-ci sera déclaré irrecevable, le recourant a adressé à cette\nfin le 6 janvier 2015 une lettre manuscrite dans laquelle il indique maintenir son recours, expliquant\nqu'il est toujours considéré comme un \"indic\", que sa communauté l'accuse de trahison, qu'il a\nreçu des menaces à plusieurs reprises et qu'il souhaite être blanchi.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours\nest de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et son respect ne paraît pas contestable en\nl’espèce, la notification de l'ordonnance étant intervenue le 13 novembre 2014, dernier jour du\ndélai de garde, et le recours ayant été adressé le lundi 24 novembre 2014.\n\nb) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les\nmodifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui\njustifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas\nreprésentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être\nsans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 1). Le recourant\ndoit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque\ncontrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à\nl'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nindiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle\nsorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient\nété, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).\n\nSi le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour\nqu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne\nsatisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2\nCPP).\n\n"}