III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 613 francs (émolument: 500 francs; débours: 113 francs) sont mis à la charge de A.________ à raison de 306 fr. 50 et à la charge de l’Etat à raison de 306 fr. 50. IV. Une indemnité de 1'656 fr. 40, TVA comprise par 122 fr. 70, est allouée à B.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Celle-ci est mise à la charge de A.________ à raison de 828 fr. 20 et à la charge de l’Etat à raison de 828 fr. 20. V. Communication.