Partant, le chiffre 2 de l’ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2014 par le Ministère public est annulé et le chiffre 4 est modifié et prend désormais la teneur suivante: « Une indemnité pour frais de défense de 3'373 fr. 80 est allouée à B.________. L’indemnité est mise à la charge de A.________ à raison de 2'249 fr. 20 et à la charge de l’Etat à raison de 1'124 fr. 60. » II. La requête d’assistance judiciaire présentée pour le recours par A.________ est rejetée.