432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et qu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. TF arrêt 6B_841/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.3.1; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme en l’espèce, pour les faits dénoncés relevant d’infractions sur plainte.