6. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relatifs devraient être mis en partie à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Etant donné que celui-ci n’est pas responsable de la décision en partie illicite portant sur les dépens rendue par l’autorité précédente, il se justifie de renoncer à percevoir des frais (cf. ATF 138 IV 248 consid. 6 concernant l’application de la LTF). Ainsi, les frais de la procédure seront mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ; art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à 613 francs (émolument: 500 francs; débours: 113 francs). Tribunal cantonal TC Page 9 de 10