Enfin, l’art. 29 al. 3 Cst n’accorde pas de protection plus large que l’art. 136 al. 2 let. c CPP (TF arrêt 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.2). b) Dans la mesure où la recourante ne fait pas valoir de conclusions civiles, elle ne peut pas fonder sa requête sur l’art. 136 CPP. De plus, au vu de la jurisprudence citée, aucune application par analogie de l’art. 136 CPP ne peut être retenue. Il n’y a donc pas lieu d’analyser si les conditions des let. a et b de l’art. 136 al. 1 CPP sont remplies en l’espèce. Sa requête doit dès lors être rejetée.