En effet, conformément à cette disposition, l'assistance judiciaire n'est octroyée à la partie plaignante que « pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles » et uniquement si « l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec » (TF arrêt 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Le législateur a choisi de distinguer les cas dans lesquels la partie plaignante fait valoir des conclusions civiles dans la procédure pénale, des cas dans lesquels la partie plaignante ne participe à la procédure que pour l'aspect pénal (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP; TF arrêt 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 1.2.1).