les conditions d’application ne sont pas réalisées en l’espèce, dans la mesure où l’assistance requise ne visait pas à faire valoir des prétentions civiles au sens de l’art. 136 al. 1 CPP. En effet, conformément à cette disposition, l'assistance judiciaire n'est octroyée à la partie plaignante que « pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles » et uniquement si « l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec » (TF arrêt 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid.