a) Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Cette disposition ne fonde aucun droit à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Un tel droit n’existe en effet qu’aux conditions posées par l’art. 132 CPP pour le prévenu et par l’art. 136 CPP pour la partie plaignante (TF arrêt 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid 2.4). La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (art. 136 al. 1 CPP). Or, la recourante admet que