Etant constaté que la recourante n’a pas pris de conclusions civiles (supra ch. 2a), le grief de la recourante est dès lors admis sur ce point. 5. Dans le cadre de son recours du 15 décembre 2014, la recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle se prévaut des art. 136 ss CPP par analogie et de l’art. 127 al. 1 CPP.