En effet, le canton de Fribourg ne connaît ni tarif subsidiaire qui pourrait entrer en considération, ni n'a énoncé de critères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires des avocats. Conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et de la Cour d’appel pénal, le tarif horaire déterminant doit être apprécié en fonction de la convention d’honoraires passée entre le client et son avocat, sauf si celle-ci prévoit un montant qui sortirait du cadre usuel, et que tel n’est pas le cas d’un tarif horaire de 270 francs, qui a ainsi été retenu en première instance dans la présente cause et qui n’est pas contesté (TC FR arrêt 501 2014 123 du 10 février 2015;