a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). Comme le procureur l’a considéré à juste titre (ordonnance de classement, p. 9), l’assistance d’un avocat est justifiée en l’espèce; d’ailleurs, nul ne le conteste. c) S’agissant du montant de l’indemnité pour la procédure de première instance, le Ministère public a retenu un montant de 3'957 francs, comprenant 3'456 francs pour les honoraires calculés au tarif de 270 francs par heure, 207 fr. 90 de débours et 293 fr. 10 de TVA en sus.