b) Concernant le tiers de l’indemnité pour les frais de défense liés aux infractions poursuivies d’office, celui-ci doit être mis à la charge de l’Etat en vertu des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. b CPP. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés (cf. ATF 138 IV 197 consid.